Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des détenus mineurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Section 4 : Des détenus mineurs
IdentifiantLEGIARTI000023358042
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-9-12 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
2. A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
3. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
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