Code de procédure pénale · Article

Article R57-9-17

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des détenus mineurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
  5. Section 4 : Des détenus mineurs
IdentifiantLEGIARTI000023358023
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-9-17 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.

2. Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023358023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.