Code de procédure pénale · Article

Article R61

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043601284
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.

2. Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.

3. Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.

4. L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D612-1 du Code de la justice pénale des mineurs.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043601284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.