Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045510293
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-24 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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