Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019726175
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-27-1 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :
2. 1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;
3. 2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;
4. 3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.
5. Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.
6. Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.
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