Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019726200
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-31-1 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.
2. Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.
3. Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.
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