Code de procédure pénale · Article

Article R61-32

Article en vigueur depuis le 3 août 2007.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  4. Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006517855
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-32 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2007)Légifrance →

1. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.