1. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.
Code de procédure pénale · Article
Article R61-32
Article en vigueur depuis le 3 août 2007.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
- Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
- Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006517855
Texte parentLEGITEXT000006071154
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