1. Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.
Code de procédure pénale · Article
Article R61-4-1
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
- Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
IdentifiantLEGIARTI000019726163
Texte parentLEGITEXT000006071154
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