Code de procédure pénale · Article

Article R61-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  4. Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
IdentifiantLEGIARTI000039344982
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-8 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :

2. 1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;

3. 2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;

4. 3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;

5. 4° D'un expert psychiatre ;

6. 5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;

7. 6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;

8. 7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.

9. Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège cette cour.

10. Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.

11. La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

12. Le président de la commission a voix prépondérante.

13. Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.

14. Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.

15. Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.