Code de procédure pénale · Article

Article R61-9

Article en vigueur depuis le 3 août 2007.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  4. Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
IdentifiantLEGIARTI000006517803
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-9 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2007)Légifrance →

1. La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.

2. La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.