RattachementChapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
IdentifiantLEGIARTI000006517803
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R61-9 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2007)Légifrance →
1. La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.
2. La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.
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