RattachementChapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VIII : Du casier judiciaire
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052825193
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R65-1 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :
2. 1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;
3. 2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;
4. 3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019.
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