Code de procédure pénale · Article

Article R65-1

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
  4. Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052825193
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R65-1 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :

2. 1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;

3. 2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;

4. 3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052825193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.