Code de procédure pénale · Article

Article R7

Article en vigueur depuis le 7 mai 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000047527766
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R7 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2023)Légifrance →

1. Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :

2. 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

3. 2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4. 3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5. 4° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6. 5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

7. 6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

8. Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.

9. Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

10. Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

11. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

12. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047527766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.