1. Pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
Code de procédure pénale · Article
Article R72
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre VIII : Du casier judiciaire
- Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052826335
Texte parentLEGITEXT000006071154
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