Code de procédure pénale · Article

Article R75

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
  4. Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029826461
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R75 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

2. Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.

3. Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) : il est aujourd'hui l'article R124-37 du Code de la justice pénale des mineurs. Le numéro R75 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029826461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.