RattachementChapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre VIII : Du casier judiciaire
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052826362
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R77 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
2. Si l'intéressé est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".
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