Code de procédure pénale · Article

Article R80

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre VIII : Du casier judiciaire
  4. Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006517917
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R80 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le bulletin n° 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

2. Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.