1. En cas de constatation de l'existence d'une mention prévue au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 à l'occasion du traitement d'une demande relevant de leur compétence, l'autorité nationale responsable au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifié portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et l'autorité nationale désignée pour le VIS au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 modifié concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour peuvent accéder, dans le casier judiciaire national automatisé, sur autorisation préalable du magistrat mentionné à l'article R. 62, aux seules condamnations ayant préalablement justifié l'enregistrement de cette mention.
Code de procédure pénale · Article
Article R84-1
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre VIII : Du casier judiciaire
- Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens
IdentifiantLEGIARTI000052825743
Texte parentLEGITEXT000006071154
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