1. La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.
Code de procédure pénale · Article
Article R93-1
Article en vigueur depuis le 29 août 2013.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000027907285
Texte parentLEGITEXT000006071154
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