Code de procédure pénale · Article

Article R93-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000034102661
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R93-2 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6

2. L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034102661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.