1. Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement à l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat.
Code de procédure pénale · Article
Article R93-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000034102668
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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