1. Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
Code de procédure pénale · Article
Article R99
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 29 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre II : Tarif des frais
- Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
IdentifiantLEGIARTI000006517974
Texte parentLEGITEXT000006071154
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