Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance · Article

Article L11

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1979 au 6 décembre 2014.

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CodeCode des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Rattachement
Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.
  1. Partie législative
  2. Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
  3. Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006791896
Texte parentLEGITEXT000006074066
Référencearticle L11 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (version du 11 juillet 1979)Légifrance →

1. Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après :

2. 1° Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

3. La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés.

4. Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés.

5. 2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non.

6. 3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire, le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5552-13 du Code des transports, L5552-15 du Code des transports et L5552-17 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 11 les mots " les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006791896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.