Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance · Article

Article L24

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1968 au 6 décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Rattachement
Chapitre III : Détermination du montant des pensions.
  1. Partie législative
  2. Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
  3. Chapitre III : Détermination du montant des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006791923
Texte parentLEGITEXT000006074066
Référencearticle L24 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (version du 31 mars 1968)Légifrance →

1. Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions :

2. - soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;

3. - soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

4. Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5552-30 du Code des transports.
Nota : (1) L'article L351 du Code de la sécurité sociale est abrogé par le décret 85-1353 article 4. (2) L'article L40 est abrogé par la loi 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 19 II. Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 24 les mots " l'âge prévu à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale" et "deux ans ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006791923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.