Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance · Article

Article L36

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
  3. Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020629816
Texte parentLEGITEXT000006074066
Référencearticle L36 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

2. L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020629816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.