Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance · Article
Article L36
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
Partie législative
Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020629816
Texte parentLEGITEXT000006074066
Référencearticle L36 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
2. L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.
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