Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance · Article
Article R24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
RattachementTitre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins.
IdentifiantLEGIARTI000034730258
Texte parentLEGITEXT000006074066
Référencearticle R24 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.
2. Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.
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