RattachementSection 5 : Commission consultative des trésors nationaux
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024239782
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D111-25 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article R. 111-11. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.
2. Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.
3. L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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