Code du patrimoine · Article

Article D113-1

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 7 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux prêts applicables à certaines collections publiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts applicables à certaines collections publiques
IdentifiantLEGIARTI000024239866
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-1 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.