Code du patrimoine · Article

Article D113-10

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
  6. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
IdentifiantLEGIARTI000033356458
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-10 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de dix ans, renouvelable.

2. Six mois avant l'expiration de la période de dépôt, le dépositaire fait part au directeur du Centre national des arts plastiques de son intention d'en demander ou non le renouvellement. A défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d'échéance de la convention.

3. Le renouvellement peut être accordé par avenant à la convention de dépôt conclu dans les mêmes conditions que le dépôt initial.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033356458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.