Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre III : Prêts et dépôts
- Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
IdentifiantLEGIARTI000033343588
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-10-1 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :
2. 1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;
3. 2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;
4. 3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
5. 4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.
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