Code du patrimoine · Article

Article D113-10-1

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
  6. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
IdentifiantLEGIARTI000033343588
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-10-1 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :

2. 1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;

3. 2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;

4. 3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;

5. 4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033343588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.