1. Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.
Code du patrimoine · Article
Article D113-12
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre III : Prêts et dépôts
- Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000033356610
Texte parentLEGITEXT000006074236
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