Code du patrimoine · Article

Article D113-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000044945441
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-13 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044945441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.