RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000050865692
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-14 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président de l'établissement dont relève le Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
2. 1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ;
3. 2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.
4. L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.