Code du patrimoine · Article

Article D113-17

Article en vigueur depuis le 30 mars 2025.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000044945381
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-17 du Code du patrimoine (version du 30 mars 2025)Légifrance →

1. Les modalités de facturation des prestations du Mobilier national aux services et organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt de sa part sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Le Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur des meubles et objets qu'il aura déterminée.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 113-17 du code du patrimoine. Se reporter à l'arrêté du 18 mars 2025 fixant les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national (NOR : MICD2433527A).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044945381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.