Code du patrimoine · Article

Article D113-19

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2016 au 30 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000033356568
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-19 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.

2. Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033356568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.