Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2016 au 30 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000033356568
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-19 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.
2. Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.
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