Code du patrimoine · Article

Article D113-2

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033356450
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-2 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt, après avis de la commission mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques.

2. Cette commission examine :

3. – la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

4. – l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;

5. – les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ;

6. – les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;

7. – le projet culturel pour lequel le prêt est demandé.

8. Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033356450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.