Code du patrimoine · Article

Article D113-20

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000033356563
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-20 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033356563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.