RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000044945398
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-21 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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