Code du patrimoine · Article

Article D113-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts des collections du mobilier national
IdentifiantLEGIARTI000050865678
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-22 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :

2. 1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ;

4. 3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

5. 4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. 5° Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.

8. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

9. La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050865678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.