LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033356645
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-24 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture peut inscrire à l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art préalablement inscrits sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).
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