Code du patrimoine · Article

Article D113-25

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033356636
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-25 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture peut radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033356636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.