LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033356636
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-25 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture peut radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).
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