1. Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-2 à D. 113-5, D. 113-10 et D. 113-10-1.
Code du patrimoine · Article
Article D113-26
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre III : Prêts et dépôts
- Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033344361
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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