Code du patrimoine · Article

Article D113-28

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042982481
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-28 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :

2. 1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

3. 2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :

4. a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;

5. b) Le secrétaire général ;

6. c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

7. d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

8. e) Le directeur général de la création artistique ;

9. f) L'administrateur général du Mobilier national ;

10. g) Le président du Centre des monuments nationaux ;

11. h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;

12. i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

13. j) Le directeur général des Arts décoratifs ;

14. 3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

15. 4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;

16. 5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

17. 6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;

18. 7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

19. 8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.

20. Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°96-750 du 20 août 1996 (selon les données LEGI de la DILA).

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