Code du patrimoine · Article

Article D113-29

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042378122
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-29 du Code du patrimoine (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.

2. Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.

3. Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

4. Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°96-750 du 20 août 1996 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042378122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.