LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024239937
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-30 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et par l'administration générale du Mobilier national.
2. Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-750 du 20 août 1996 (selon les données LEGI de la DILA).
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