Code du patrimoine · Article

Article D113-6

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033356494
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-6 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. Le retrait de l'œuvre ou objet d'art, prêté ou mis en dépôt, est prononcé par le directeur du Centre national des arts plastiques si les conditions qui ont permis d'octroyer le prêt ou le dépôt ne sont plus réunies ou pour tout autre motif tenant à l'inexécution de la convention de prêt ou de dépôt. Les frais de retrait sont à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033356494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.