Code du patrimoine · Article

Article D113-7

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques relatives aux prêts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre III : Prêts et dépôts
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques relatives aux prêts
IdentifiantLEGIARTI000033356485
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-7 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →

1. Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un prêt à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé pour l'organisation d'expositions temporaires à caractère culturel en France ou à l'étranger, qui garantissent l'accessibilité au public et valorisent l'œuvre et son auteur.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033356485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.