RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques relatives aux prêts
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques relatives aux prêts
IdentifiantLEGIARTI000033356477
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-8 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. I. – La demande de prêt est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et comprend notamment les éléments suivants :
2. – la liste des œuvres et objets d'art pour lesquels le prêt est sollicité ;
3. – le projet culturel du demandeur ;
4. – les garanties de sécurité mises en place pour l'exposition, ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et pendant l'exposition ;
5. – la présentation des actions et documents de valorisation des œuvres ou objets d'art envisagés.
6. II. – Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation est subordonnée à l'accord exprès du directeur du Centre national des arts plastiques sur demande adressée à celui-ci au moins un mois avant la date d'échéance du prêt prévue par la convention. Elle donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de prêt.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).
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