RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 1 : Dispositions relatives aux prêts et dépôts des œuvres et objets d'art confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux dépots
IdentifiantLEGIARTI000033356470
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D113-9 du Code du patrimoine (version du 7 novembre 2016)Légifrance →
1. Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :
2. 1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
3. 2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;
4. 3° Dans les musées étrangers ;
5. 4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;
6. 5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
7. 6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;
8. 7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;
9. 8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;
10. 9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2000-856 du 29 août 2000 (selon les données LEGI de la DILA).
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