Code du patrimoine · Article

Article D144-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre IV : Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000024240302
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D144-1 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de :

2. 1° Donner un avis sur :

3. a) Les normes prévues à l'article 2 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

4. b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ;

5. c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ;

6. d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ;

7. 2° Evaluer :

8. a) Les opérations nationales d'inventaire ;

9. b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 précité ;

10. c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;

11. 3° Publier un rapport annuel de son activité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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