Code du patrimoine · Article

Article D144-4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre IV : Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000042982454
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D144-4 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.

2. Le conseil national établit son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.